Sur la base du constat malheureux, mais bien réel, que « des violations généralisées des droits d’auteur par les fournisseurs d’IA générative sont avérées, notamment la collecte non autorisée d’œuvres sur l’internet, le refus de se conformer aux réserves des titulaires de droits à l’égard de l’exploration de textes et de données, l’utilisation massive de sources piratées pour obtenir des œuvres ainsi que le refus de demander des licences », qui sont autant de « violations manifestes des droits fondamentaux des créateurs et un détournement de valeur au détriment du secteur de la culture et de l’information de l’Union », les députés européens souhaitent « que des mesures fortes (soient) prises pour veiller à ce que l’écosystème de l’IA dans l’Union soit équitable et éthique ».
Si rien n’est fait, les conséquences sont clairement annoncées : « baisse de la qualité des contenus en ligne en raison du désengagement des créateurs et, partant, un déclin général de la production culturelle et créative humaine » outre « une menace existentielle sur la société et la démocratie européennes, dans la mesure où il brouille les frontières entre le vrai et le faux et entre la perception du discours et ses auteurs, et compromet les facultés cognitives et l’esprit critique ».
Nous voilà prévenus.
L’enjeu est donc de trouver un juste équilibre entre les droits des créateurs d’œuvres utilisées pour entraîner ces systèmes et la compétitivité de l’UE dans la course à l’IA. Les recommandations du Parlement sont destinées à permettre à la Commission de légiférer en tenant compte de la nécessaire conciliation des intérêts en présence.
1) Panorama des principales recommandations
Concilier la protection du droit d’auteur et le développement de l’IA suppose, en premier lieu, que les contenus utilisés pour l’entraînement des modèles le soient de manière licite.
La première exigence, dont découlent l’ensemble des garanties, est celle de la transparence. Le Parlement souhaite que les développeurs de systèmes d’IA divulguent les sources utilisées pour entraîner leurs modèles. Ceci est nécessaire pour permettre aux titulaires de droits de vérifier si leurs œuvres ont été exploitées et être en mesure d’exercer leurs droits.
Pour assurer l’effectivité de cette transparence, le Parlement envisage l’instauration d’une présomption réfragable d’utilisation d’œuvres protégées en cas de manquement. Concrètement, un défaut de transparence pourrait conduire à présumer l’utilisation d’œuvres protégées, inversant partiellement la charge de la preuve au bénéfice des créateurs, qui se heurtent aujourd’hui à l’opacité des systèmes d’IA.
La deuxième exigence est celle du consentement des créateurs. Le Parlement insiste sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable pour l’utilisation d’œuvres protégées. Ce principe implique notamment la possibilité pour les titulaires de droits d’exclure leurs œuvres des processus d’entraînement, via des mécanismes d’opt-out.
Dans le prolongement de ces exigences de transparence et de consentement, se pose la question de la rémunération. Le Parlement encourage la mise en place de mécanismes garantissant une rémunération équitable des créateurs dont les œuvres sont utilisées. À cet effet, il soutient le développement d’un marché de licences, dont des licences collectives volontaires, permettant aux développeurs d’accéder à des données de qualité tout en assurant une juste compensation. Il rejette l’idée d’une licence globale forfaitaire, jugée inadaptée à la diversité et à la valeur des contenus exploités.
Enfin, le Parlement appelle à un renforcement des voies de recours pour les créateurs en cas d’utilisation abusive de leurs œuvres ou de reproduction de styles.
Au-delà de la protection des œuvres, la résolution prend également en compte la protection des personnes. Le Parlement invite la Commission à adopter des mesures visant à lutter contre la diffusion de contenus générés par IA imitant les caractéristiques d’une personne sans son consentement, notamment les « hypertrucages ». L’objectif est d’éviter l’utilisation abusive de ces contenus qui constituent « un risque pour l’identité et la personnalité des personnes ».
Le texte aborde aussi le secteur de la presse dont il rappelle qu’ « afin de préserver la pluralité et l’impartialité de l’information », il est impératif que les titulaires de droits (dont les éditeurs de presse, journalistes, éditorialistes) aient « un contrôle total sur l’utilisation numérique des contenus qu’ils produisent par les systèmes et modèles d’IA à des fins d’entraînement » lequel contrôle devrait reposer sur la « possibilité pleinement effective d’exclure une telle utilisation (…), étayée par une transparence totale et une documentation des sources à l’égard de l’utilisation de contenus tiers ».
2) Moyens concrets de mise en œuvre des recommandations
Le Parlement n’énonce pas seulement des principes, mais propose des moyens concrets pour assurer leur mise en œuvre, rappelant au passage que « la législation actuelle sur le droit d’auteur est insuffisante pour répondre aux enjeux de la concession de licences, pour l’IA générative, sur du matériel protégé par le droit d’auteur ».
En matière de territorialité, pour « garantir la mise en œuvre correcte du droit de l’Union en ce qui concerne tous les services d’IA générative et d’empêcher les fournisseurs établis en dehors de l’Union d’obtenir un avantage concurrentiel déloyal en ne s’y conformant pas », le Parlement souligne qu’il « est essentiel que la réglementation visant à protéger et à faire respecter les droits d’auteur au niveau de l’Union et au niveau national s’applique de manière effective à tous les services opérant sur le marché de l’Union ». Aussi, tout modèle d’IA mis sur le marché de l’Union doit respecter le droit de l’Union, indépendamment du lieu de collecte ou de traitement des données.
S’agissant du statut des contenus générés par IA, le Parlement rappelle la conception européenne selon laquelle la protection par le droit d’auteur suppose une création humaine originale de sorte que « les contenus entièrement générés par l’IA qui ne répondent pas aux critères établis pour être protégés par le droit d’auteur devraient continuer de ne pas pouvoir y prétendre, et que l’appartenance au domaine public de telles œuvres devrait être clairement déterminée ». En parallèle, le texte recommande de mettre en place des mécanismes d’identification ou d’étiquetage des contenus générés par IA et invite la Commission à « publier sans délai un code de bonnes pratiques européen sur le marquage des contenus ».
Enfin, la résolution propose de confier à l’EUIPO un rôle clé, appelé à devenir un intermédiaire de confiance. Cette entité pourrait ainsi étendre ses missions actuelles en assurant notamment la gestion des mécanismes d’opt-out, en facilitant la mise en place de licences et en servant de point de contact en matière de transparence et d’information. Il jouerait également un rôle en matière de sensibilisation des acteurs. La désignation d’un tel acteur contribuerait à l’harmonisation des pratiques au sein de l’Union européenne.
Il appartient désormais à la Commission européenne de traduire ces orientations en normes juridiques concrètes, aptes à répondre à la complexité et à la rapidité des évolutions en cours. Car effectivement, comme le soulignent les auteurs du texte, il y a urgence à garantir ces conditions « afin d’éviter le risque croissant de voir la créativité humaine disparaître progressivement au profit de contenus générés par des systèmes d’IA ».
En attendant, le Parlement « invite la Commission à examiner s’il existe une solution envisageable pour la rémunération immédiate, équitable et proportionnée des utilisations passées d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA à usage général en ce qui concerne l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins en l’absence d’un marché pour l’octroi de licences, obligation qui s’appliquerait jusqu’à ce que les réformes envisagées dans le présent rapport soient adoptées ».
Dans la droite ligne de ce texte, le Sénat a voté à l’unanimité, le 8 avril 2026 la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Concrètement, le titulaire de droits n’aurait plus à démontrer de façon quasi impossible que son œuvre a été utilisé par le fournisseur d’un modèle ou d’un système d’IA dès lors qu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou au résultat généré rend cette utilisation vraisemblable. Il lui suffirait d’établir un faisceau d’indices plausibles, à charge ensuite pour le fournisseur d’IA d’apporter la preuve contraire. Le Conseil d’État a validé la solidité juridique du dispositif dans son avis du 19 mars, le jugeant conforme au droit et à la Constitution.