Le Conseil d’État confirme la position de la CNIL sur l’interdiction du traitement algorithmique d'images de vidéosurveillance


Le Conseil d’État confirme la position de la CNIL sur l’interdiction du traitement algorithmique d'images de vidéosurveillance
Statuant sur un dispositif mis en place par la ville de Nice, le Conseil d’État juge qu’aucun texte n’autorise l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée d'images collectées dans des espaces publics.

La ville de Nice a mis en place un dispositif de traitement algorithmique d’images collectées par vidéosurveillance, dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles », consistant à détecter automatiquement et en continu, en temps réel, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles pendant leurs horaires d’ouverture, et à alerter la police municipale si nécessaire.

À la suite d’un contrôle de la CNIL, celle-ci a mis la commune en demeure de lui remettre une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) sur les traitements algorithmiques d’images de vidéosurveillance et de la saisir pour avis sur ces projets. Par sa délibération nº 2025-032 du 15 mai 2025, la CNIL a jugé que la mise en oeuvre de ce traitement algorithmique de données à caractère personnel n’était pas permise en l’état actuel de la législation. La commune de Nice a donc demandé à la Haute juridiction administrative d’annuler cet acte pour excès de pouvoir.

Dans sa décision, le Conseil d’État relève que « les dispositions (…) de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en oeuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes » et qu’ « aucune autre disposition n’autorise, par ailleurs, la mise en oeuvre de tels traitements », peu important que le traitement en question ne soit pas un système d’intelligence artificielle (IA) à « haut risque » au sens de l’IA Act (règl. (UE) 2024/1689, 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, art. 6)., comme le soutenait la commune.

La demande d’annulation de la délibération de la CNIL par la CNIL est donc rejetée.

Arthur Du Mesnil
Rédacteur en chef - Revue Lamy Droit de l'immatériel