Pour mémoire, l’Union européenne a mis en place en 2019 un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) applicable depuis le 11 octobre 2020 (Règl. (UE) 2019/452, 19 mars 2019). Ce règlement a instauré un mécanisme de coopération renforcée permettant, d’une part, aux États membres d’échanger entre eux des informations et de publier des commentaires sur les IDE ciblant d’autres États membres, et d’autre part, à la Commission européenne de demander des informations et de présenter un avis au pays au sein duquel l’investissement est prévu (Règl. (UE) 2019/452, 19 mars 2019, art. 1er, 6, 7 et 8 ; v. Filtrage des investissements étrangers : le règlement européen est entré en vigueur, Actualités du droit, 15 avr. 2019).
Afin de renforcer l’efficience et l’efficacité du filtrage des IDE et dans une perspective d’harmonisation, la Commission a souhaité, en 2024, réformer le cadre en vigueur. La proposition de révision du règlement a été approuvée le 11 décembre 2025 par le Conseil de l’UE et le Parlement européen (v. Investissements directs étrangers (IDE) : accord politique entre le Conseil de l’UE et le Parlement européen sur un cadre renforcé pour le filtrage des IDE, Actualités du droit, 21 janv. 2026). La Commission a dévoilé, le 10 février 2026, la version finale de son nouveau projet de règlement (v. Contrôle des investissements étrangers : l’Union européenne dévoile la version finale de son nouveau projet de règlement sur les investissements directs étrangers, Actualités du droit, 21 avr. 2026).
Objet et champ d’application
Le règlement (UE) 2026 /1386 fixe « un cadre de l’Union pour le filtrage, par les États membres, des investissements étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d’ordre public » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 1er § 2).
Il met en place « un dispositif de coopération en vue de permettre aux États membres et à la Commission d’échanger des informations pertinentes sur les investissements étrangers, d’évaluer leur incidence potentielle sur la sécurité ou l’ordre public et de recenser les préoccupations potentielles que l’État membre d’accueil prend dûment en considération » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 1er § 3).
Il ne s’applique pas :
- • « aux investissements étrangers réalisés en application d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion définis tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, points 19 et 66, respectivement, de la directive 2014/59/UE ; d’instruments supplémentaires au sens de l’article 37, paragraphe 9, de ladite directive ; d’un instrument de résolution ou de pouvoirs de dépréciation et de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, points 9 et 44, respectivement, du règlement (UE) 806/2014 ; d’un instrument de résolution tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/23 et à l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2025/1 ; de pouvoirs de dépréciation ou de conversion tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 56), de ladite directive, ou d’instruments supplémentaires au sens de l’article 26, paragraphe 7, de ladite directive ;
- • aux restructurations internes, à moins qu’une nouvelle entité juridique, établie dans un pays tiers qui n’est pas déjà représenté dans la chaîne de propriété en amont de la cible de l’Union, ne soit introduite dans cette chaîne » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 1 er § 5).
Définition de l’investissement étranger
L’article 2 du règlement définit l’investissement étranger comme étant « un investissement de toute nature qui est réalisé soit par un investisseur étranger lui-même, soit par l’intermédiaire d’une filiale dans l’Union d’un investisseur étranger, qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une cible de l’Union, l’investisseur étranger mettant des capitaux à la disposition de ladite cible en vue de l’exercice d’une activité économique dans un État membre, permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette cible de l’Union ».
Le filtrage couvre ainsi les investissements réalisés par l’intermédiaire d’une filiale établie dans l’Union lorsque celle-ci est contrôlée par un investisseur étranger.
Mise en place d’un mécanisme de filtrage
Tous les États membres sont tenus, en vertu du règlement, de mettre en place un mécanisme de filtrage. Ils notifient à la Commission au plus tard le 17 janvier 2028 les mesures adoptées (Règl. (UE) 2026/1386, art. 3).
Exigences minimales
Les règles et procédures relatives au filtrage, qui sont transparentes, « ne créent pas de discrimination entre les pays tiers ou entre les États membres » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 4 § 1).
S’agissant des investissements étrangers soumis à une obligation de dépôt, l’autorité de filtrage nationale doit disposer de procédures et de ressources appropriées pour procéder à un examen initial de l’investissement dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date du dépôt afin de décider si une enquête approfondie est nécessaire.
Selon les résultats de l’examen initial, cette autorité procède, si nécessaire, à une enquête approfondie pour « déterminer si cet investissement risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 4 § 2).
Droit de call-in
L’article 4 met en place un droit de « call-in » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 4 § 4 et 5, v. Contrôle des investissements étrangers : l’Union européenne dévoile la version finale de son nouveau projet de règlement sur les investissements directs étrangers, Actualités du droit, 21 avr. 2026)
Harmonisation minimale du champ d’application des mécanismes de filtrage
Le mécanisme de filtrage mis en place par l’État membre est tenu d’imposer une exigence d’autorisation préalable pour les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union est active dans des secteurs ou des activités présentant « une importance particulière pour la sécurité, la défense, l’intégrité des processus démocratiques, la résilience des services essentiels ou la sauvegarde de fonctions vitales de la société » (Règl. (UE) 2026/1386, cons. 24).
Le mécanisme de filtrage de chaque État membre doit imposer une exigence d’autorisation préalable pour les investissements étrangers lorsque la cible de l’Union établit sur son territoire :
- « développe, produit ou commercialise les biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 ;
- développe, produit ou commercialise des biens ou des technologies militaires énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE ;
- produit, développe des technologies des semi-conducteurs ou des technologies quantiques visées à l’annexe I du présent règlement, ou mène des recherches dans ces domaines, ou développe des technologies de l’intelligence artificielle visées à ladite annexe, ou mène des recherches dans ce domaine ;
- est active dans les secteurs des transports, de l’énergie ou des infrastructures numériques et est considérée comme critique en vertu d’une évaluation ciblée fondée sur les risques qui tient compte de la sécurité nationale et des fonctions vitales de la société, au regard des services essentiels fournis par cette cible de l’Union, et qui est réalisée par l’État membre dans lequel cette cible de l’Union est établie ;
- exerce, en ce qui concerne toutes matières premières stratégiques énumérées à la section I de l’annexe I du règlement (UE) 2024/1252, les activités d’exploration, d’extraction, de transformation, de recyclage ou de valorisation telles qu’elles sont définies à l’article 2 dudit règlement, ou de constitution de stocks ;
- constitue l’une des entités suivantes :
– une contrepartie centrale,
– un dépositaire central de titres,
– un opérateur de marchés réglementés,
– un opérateur de systèmes de paiement,
– tout autre établissement d’importance systémique,
– un prestataire de services spécialisés de messagerie financière au niveau mondial, ou
- • possède, développe ou exploite des bases de données d’inscription des électeurs, des systèmes de vote et d’autres systèmes d’information spécifiquement conçus pour gérer les opérations liées au scrutin, telles que le dépouillement, l’audit et l’affichage des résultats des élections, ainsi que l’établissement de rapports postélectoraux pour certifier et valider les résultats » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 4 § 15).
Dispositif de coopération
Les États membres sont tenus de notifier aux autres États membres et à la Commission, par l’intermédiaire du dispositif de coopération, tout investissement étranger dans une cible de l’Union établie sur leur territoire à laquelle l’article 4, § 15, et l’un des critères suivants s’appliquent :
- • investisseur étranger ou sa filiale dans l’Union directement ou indirectement contrôlé par le gouvernement d’un pays tiers ;
- • investisseur étranger ou sa filiale faisant l’objet de mesures restrictives ;
- • investisseur étranger ou sa filiale ayant participé à un investissement étranger qui a été filtré précédemment par un État membre et qui n’a pas été autorisé ou a été autorisé sous réserve de mesures d’atténuation, qui n’ont pas été respectées de manière significative ou répétée (Règl. (UE) 2026/1386, art. 5 § 1).
Lorsque les États membres ouvrent une enquête approfondie dans le cadre de leurs procédures de filtrage, ils notifient aux autres États membres et à la Commission tout investissement étranger dans une cible de l’Union si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- • « la cible de l’Union est active dans un projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ;
- • la cible de l’Union a une ou plusieurs filiales dans au moins un autre État membre, ou fait partie d’un groupe qui a une ou plusieurs filiales dans au moins un autre État membre » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 5 § 2).
Cette notification est envoyée dans un délai de 15 jours calendaires à compter du dépôt pour les investissements étrangers remplissant les critères énoncés à l’article 5 § 1 et dans un délai de 45 jours calendaires à compter du dépôt pour les investissements étrangers remplissant les conditions énoncées à l’article 5 § 2 (Règl. (UE) 2026/1386, art. 6).
Des procédures spécifiques s’appliquent pour les opérations plurinationales (Règl. (UE) 2026/1386, art. 7).
Commentaires des états membres et avis de la Commission
Tout État membre peut communiquer des commentaires dûment justifiés à l’État membre notifiant. La Commission a la faculté d’émettre un avis dûment justifié. Une procédure est prévue. Les investissements étrangers non notifiés par l’intermédiaire du dispositif de coopération sont également susceptibles de faire l’objet de commentaires d’un État membre ou d’un avis de la Commission (Règl. (UE) 2026/1386, art. 8 à 13).
Exigences en matière d’information
Les informations fournies dans la notification comprennent des éléments obligatoires listés à l’article 15 (Règl. (UE) 2026/1386, art. 15 § 1).
Confidentialité des échanges d’informations
Conformément au droit de l’Union et au droit national, la confidentialité des informations fournies ou reçues en application du présent règlement est garantie (Règl. (UE) 2026/1386, art. 17).
Système crypté et sécurisé, portail en ligne de l’Union et base de données sécurisée
Afin de faciliter l’échange d’informations entre les points de contact, la Commission met en place, au plus tard le 17 juillet 2027, un système crypté et sécurisé. Dans le cadre de ce système, elle met également en place, à la demande d’au moins neuf États membres, un portail en ligne de l’Union pour le dépôt électronique des investissements étrangers après des autorités de filtrage et pour les communications entre les personnes physiques ou morales effectuant un dépôt et ces autorités.
La Commission va, au plus tard le 17 juillet 2027, créer et mettre à disposition de tous les États membres une base de données sécurisée « contenant des informations sur les investissements étrangers notifiés par l’intermédiaire du dispositif de coopération et le résultat des évaluations de ces investissements étrangers réalisées dans le cadre des mécanismes de filtrage » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 18).
Détermination de l’incidence négative probable sur la sécurité ou l’ordre public
Lors de l’évaluation du risque d’incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public d’un investissement étranger pour l’adoption d’une décision de filtrage, la communication des commentaires ou l’émission d’un avis, les États membres et la Commission vont examiner ses conséquences potentielles sur plusieurs éléments listés à l’article 19 (projet ou programme présentant un intérêt pour l’Union ; disponibilité, y compris en dehors de l’Union à la suite de l’investissement, de technologies critiques, etc.) (Règl. (UE) 2026/1386, art. 19 § 1).
Pour cette évaluation, les États membres et la Commission examinent les informations relatives à l’investisseur étranger (Règl. (UE) 2026/1386, art. 19 § 2).
Décisions de filtrage relatives à des investissements étrangers risquant d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public
Si l’État membre d’accueil conclut que l’investissement étranger risque d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public, il « adopte une décision de filtrage qui autorise l’investissement étranger sous réserve de mesures d’atténuation, ou interdit l’investissement, ou ordonne son annulation » (Règl. (UE) 2026/1386, art. 20).
Abrogation du règlement (UE) 2019/452 du 19 mars 2019
Le règlement (UE) 2019/452 est abrogé avec effet au 17 janvier 2028.
Il continue de s’appliquer aux IDE faisant l’objet d’un filtrage, tels qu’ils sont définis à l’article 2, pt 5), du règlement (UE) 2019/452, à la date du 17 janvier 2028, et aux IDE, tels qu’ils sont définis à l’article 2, pt 1), dudit règlement, qui ont été réalisés au plus tard le 17 janvier 2028 (Règl. (UE) 2026/1386, art. 30).
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est entré en vigueur le 16 juillet 2026.
Il est applicable à partir du 17 janvier 2028 à l’exception des articles 3 § 2, 15 § 2, 18 § 1 à 6, 18 § 9 à 12, et 27, 28 et 29 qui s’appliquent depuis le 16 juillet 2026.
—