Écocide : quelle place pour la technologie dans la prévention et la preuve des atteintes environnementales ?


Écocide : quelle place pour la technologie dans la prévention et la preuve des atteintes environnementales ?
Cinq ans après l'adoption de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, il reste difficile d'appliquer la qualification d'écocide. Dans l'affaire Locacil, que le tribunal correctionnel de Strasbourg a jugée le 2 septembre 2026, elle n'a pas été retenue. Au-delà des exigences du texte, la question de la preuve reste centrale. Les capteurs, l'imagerie satellitaire et les dispositifs de traçabilité changent la façon de prévenir, de documenter et d'attribuer les atteintes à l'environnement. Pour l'entreprise et ses dirigeants, la donnée peut servir à la fois à mieux maîtriser le risque et à fournir une preuve.

I. Un délit enserré dans trois verrous probatoires

L’article L. 231-3 du code de l’environnement qualifie d’écocide certaines infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 lorsqu’elles sont commises intentionnellement. Deux hypothèses doivent être distinguées : pour l’infraction de pollution de l’article L. 231-1, les effets graves et durables figurent déjà parmi les éléments du délit de base ; pour les infractions relatives aux déchets de l’article L. 231-2, l’écocide suppose, en outre, des atteintes graves et durables. Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant atteindre le décuple de l’avantage tiré de l’infraction.

La qualification soulève trois grandes difficultés probatoires, dont l’articulation varie selon l’infraction sous-jacente. D’abord, l’intention : la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière est exigée par l’article L. 231-1, tandis que l’article L. 231-3 impose le caractère intentionnel des faits ; l’étendue exacte de cet élément moral mérite une analyse distincte selon les cas. Ensuite, la gravité : les textes recourent à des notions exigeant une appréciation circonstanciée, sans seuil quantitatif universel. Enfin, la durabilité : certains effets doivent être susceptibles de durer au moins sept ans. Cette appréciation prospective appelle fréquemment des expertises scientifiques ; elle ne se résume pas à sept années d’observations déjà accomplies à la date du jugement.

L’affaire Locacil illustre ces difficultés. Le 2 septembre 2026, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné la société et son gérant à propos d’une gestion irrégulière de déchets et d’une pollution affectant notamment un cours d’eau et des étangs, sans retenir l’écocide. Plusieurs comptes rendus de presse mentionnent des microplastiques et des métaux lourds. En l’absence de consultation des motifs du jugement, il serait imprudent d’attribuer avec certitude l’abandon de la qualification à l’intention ou à la condition de durabilité (TJ Strasbourg, 2 septembre 2026, décision non consultée ; voir sources de presse).

La directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 renforce le cadre européen des infractions environnementales et prévoit des infractions qualifiées en présence de dommages particulièrement graves. Sa transposition devait intervenir au plus tard le 21 mai 2026. Pour certaines infractions, l’article 7 prévoit que les plafonds de sanctions applicables aux personnes morales doivent atteindre au moins 5 % du chiffre d’affaires mondial total ou 40 millions d’euros, selon l’option retenue par l’État membre ; pour d’autres, 3 % ou 24 millions d’euros. Ces niveaux ne constituent donc ni une amende automatiquement prononcée ni un plafond uniforme de 5 %. Au 14 octobre 2026, l’article L. 231-3 n’a pas été modifié ; cela ne suffit toutefois pas, à lui seul, à établir l’absence de toute mesure de transposition.

II. Prévenir : la donnée comme instrument de maîtrise du risque

Les obligations de surveillance varient selon les activités, les rubriques ICPE et les prescriptions applicables. Pour de nombreux exploitants, les arrêtés encadrent l’autosurveillance des rejets ; la traçabilité de certains déchets dangereux repose sur des bordereaux dématérialisés. Analyseurs en continu, capteurs connectés, modèles de dispersion ou jumeaux numériques peuvent faciliter le suivi. La détection rapide d’une anomalie améliore les possibilités d’intervention, sans garantir à elle seule l’absence de dommage.

Le mouvement dépasse parfois le périmètre du site. Le devoir de vigilance et le reporting de durabilité concernent des entreprises déterminées et selon des périmètres distincts : ils ne prescrivent pas indistinctement les mêmes indicateurs à toutes les sociétés. Le règlement (UE) 2023/1115 relatif à la déforestation impose, pour les produits et opérateurs concernés, des exigences de diligence et de géolocalisation des parcelles ; l’imagerie satellitaire peut contribuer aux vérifications. Après report, son application est prévue à partir du 30 décembre 2026 pour les opérateurs concernés de plus grande taille, puis du 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises relevant du report.

Cette prévention n’est toutefois réelle qu’à une condition : que l’alerte remonte et soit traitée. Un capteur qui signale sans que personne ne décide ne protège ni le milieu, ni l’entreprise. La question devient alors celle de la gouvernance : qui reçoit l’alerte, qui a le pouvoir d’arrêter une ligne de production, selon quelle procédure d’escalade et sous quelle délégation de pouvoirs.

III. Prouver et imputer : la donnée comme pièce à conviction

En matière pénale, les infractions peuvent en principe être établies par tout mode de preuve, sous réserve des règles gouvernant leur obtention et leur discussion contradictoire (art. 427 C. pr. pén.). Relevés d’autosurveillance, historiques de capteurs, images satellitaires, données de drone ou analyses d’ADN environnemental peuvent contribuer au dossier, aux côtés des prélèvements et expertises. Leur portée dépend notamment des conditions de collecte, de la méthode, de la traçabilité et de leur aptitude à relier les faits à une source déterminée.

Les historiques horodatés peuvent contribuer à déterminer quelles alertes ont été émises, reçues et traitées, par qui et à quel moment. Ils ne démontrent cependant pas mécaniquement l’intention pénale d’un dirigeant : il faut examiner la réalité de sa connaissance, ses pouvoirs, les décisions prises et le lien avec les faits incriminés. La durabilité peut être discutée à l’aide de mesures répétées, de modèles hydrogéologiques et d’expertises contradictoires. Quant à la prescription, les articles L. 231-1, L. 231-2 et, dans le cas expressément visé par son premier alinéa, L. 231-3 comportent des règles faisant courir le délai à compter de la découverte du dommage. La date d’un premier signal technique ne se confond donc pas nécessairement avec cette découverte au sens juridique.

D’où un paradoxe apparent : l’entreprise qui mesure produit des données susceptibles de documenter ses manquements. Mais, lorsqu’une obligation de surveillance s’applique, s’en dispenser constitue un risque supplémentaire ; l’absence de données ne fait pas disparaître les autres moyens de preuve. Il ne faut toutefois pas déduire automatiquement une intention délictuelle d’une lacune de mesure.

La donnée peut aussi soutenir la défense. Pour l’article L. 231-1, les émissions atmosphériques relèvent des conditions spécifiques liées au dépassement des valeurs limites, et les rejets ou substances autorisés de celles tenant au respect des prescriptions administratives. La conformité documentée est donc pertinente pour discuter les éléments constitutifs de cette infraction, sans constituer une immunité générale contre l’ensemble du droit pénal de l’environnement. Les séries de mesures peuvent également éclairer la causalité dans des situations de pollution historique ou multisources et établir la réaction de l’exploitant. Leur force probante suppose étalonnage, horodatage, intégrité, conservation et possibilité de vérification contradictoire.

Enfin, la convention judiciaire d’intérêt public environnementale (art. 41-1-3 C. pr. pén.), ouverte aux personnes morales dans les conditions prévues par ce texte, peut comporter un programme de mise en conformité, la réparation du préjudice écologique et une amende d’intérêt public. La surveillance et les indicateurs de suivi peuvent y jouer un rôle opérationnel ; leur contenu dépend des engagements négociés et validés.

Conclusion : gouverner la donnée avant qu’elle ne parle contre soi

La technologie ne résout pas à elle seule les difficultés d’interprétation de l’écocide ; l’évolution du droit européen invite néanmoins à repenser l’articulation entre infraction, contrôle et preuve. Le contentieux porte autant sur les dommages que sur les connaissances disponibles, les décisions prises et leur traçabilité. Pour les directions générales, trois priorités s’imposent : cartographier les données pertinentes et leurs destinataires, formaliser les circuits d’alerte et les responsabilités effectives, puis garantir l’intégrité et la conservation proportionnée des mesures. Une donnée fiable et effectivement exploitée peut protéger ; une alerte ignorée peut peser lourdement dans l’appréciation des responsabilités.

Hassan Ben Hamadi
Fondateur du cabinet Adlane avocats