Les chiffres de l’ACPM, le tiers certificateur de référence des médias, sont tombés. Et ils font souffler un vent de panique général dans les médias. Au mois de septembre, les chiffres relevant le trafic sur les sites de médias et applications de presse sont en berne. Entre septembre 2025 et septembre 2026, les sites d’un panel de 40 marques d’information françaises ont perdu 22,9 % de leurs visites contre 9,4 % pour leurs applications, selon un calcul de The Media Leader fondé sur les chiffres certifiés de l’ACPM. La plus forte chute en termes de nombre de visites concerne les magazines comme Marianne (-51,7%), ou le Point (-51,6%). Si certains y voient une saisonnalité ou un changement de l’algorithme de Google Discover, de nombreux analystes du secteur pointent plutôt la responsabilité de AI Overview, la nouvelle fonctionnalité de Google. De son côté, Google assure qu’aucune baisse significative n’a été relevée.
Introduit en France en juillet 2026, en même temps que le « mode IA », sorte de chatbot de recherche, l’aperçu IA va chercher dans les contenus une réponse à la requête de l’utilisateur pour lui proposer une restitution sous forme de résumé, qui vient en surplomb des liens référencés. « Le moteur de recherche devient un producteur concurrent, alimenté par les contenus de ceux qu’il concurrence, relève Cédric Dubucq du cabinet Bruzzo Dubucq. Il cite le tribunal régional (Landgericht) de Munich I qui, statuant en référé le 28 mai dans une affaire de responsabilité pour propos inexacts, a jugé que la réponse d’un AI Overview est « un contenu propre de Google et non un contenu tiers qu’il se contenterait de relayer ».
La première atteinte est celle posée au droit de la concurrence, selon Etienne Nicolet, avocat IP/IT Digital & Media chez ADVANT Altana. « Il pourrait être reproché à Google d’abuser de sa position dominante pour s’approprier le contenu des éditeurs sans leur consentement, sans leur verser de rémunération équitable et sans leur offrir de moyen concret de protéger leurs contenus. »
Mais c’est aussi une atteinte au droit voisin des éditeurs de presse, puisque l’AI Overviews est en fait une reprise des éléments d’une publication qui dépasse largement celle de très courts extraits. « Cette technologie constitue un nouveau mode de communication au public, mais aucune contrepartie financière au bénéfice des éditeurs de presse n’est prévue en l’état pour les résumés générés par IA, complète Etienne Nicolet. Alors même que ces résumés sont rédigés (en partie) à partir d’articles des éditeurs de presse publiés en ligne. »
Il faut aussi y lire une atteinte aux droits d’auteur, si la synthèse reproduit, y compris sous forme transformée, des éléments originaux de l’article. Enfin, il n’est pas exclu que le lecteur n’y trouve pas son compte. « Il y a peut-être également un sujet intéressant relatif à la diffusion de fausses informations, d’informations erronées ou d’informations portant atteinte à la vie privée de tiers. Si un résumé de AI Overviews reprend de telles informations, on pourrait envisager des hypothèses dans lesquelles une atteinte à la vie privée, des propos dénigrants ou diffamants seraient générés », relève Etienne Nicolet.
De manière générale, il faut y voir un changement dans la stratégie de Google. Auparavant le moteur de recherche indexait des contenus, et les éditeurs se battaient pour le meilleur référencement possible. Cette stratégie ne semble plus porter ses fruits, si les redirections diminuent. Même si la baisse ne pourrait concerner que les contenus dits « froids », elle est réelle.
Des voies de recours sur le plan juridique
Face à la menace qui se précise, des solutions pourraient se trouver sur le plan juridique.
En août dernier, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) a saisi l’Autorité de la concurrence. Elle demande dans son communiqué « le respect par Google des engagements pris en 2022 », car « le déploiement unilatéral de nouveaux usages des contenus de presse, sans autorisation préalable ni rémunération dédiée, méconnaît ces engagements ». Elle déplore l’absence « d’ouverture d’une négociation transparente et de bonne foi, sur la base d’une simple proposition d’actualisation du contrat de licence existant et avec pour seule alternative un retrait technique entraînant une perte de visibilité ».
Google propose un opt-out via la Search Console, qu’il dit sans effet sur le référencement classique. L’Apig y voit au contraire un retrait synonyme de perte de visibilité. ». « L’alternative offerte aux éditeurs, consentir à l’Overview ou disparaître des résultats, est un maillon de dépendance entretenu par un opérateur dominant, ce qui contrevient au droit de la concurrence », relève Cédric Dubucq. L’avocat relève aussi que la signature d’un accord-cadre, « négocié sous la menace d’un retrait technique peut tourner à la reddition ».
Pour les éditeurs, le retrait technique ou opt-out reste une solution de repli. Si malgré tout, les contenus sont utilisés, il faut alors constituer la preuve que les aperçus enfreignent l’opt-out, constats de commissaire de justice sur les aperçus qui reprennent les contenus à l’appui, sans oublier les mesures du trafic et de l’évolution du chiffre d’affaires, selon maître Dubucq.
La réponse peut également s’effectuer devant le juge judiciaire pour contrefaçons et actions en dommages-intérêts. Mais selon Cédric Dubucq, elle se fera au niveau européen. « Le cadre national est le plus rapide et le plus mordant. Mais le problème est européen par construction : Google déploie la même fonctionnalité sur tous les marchés, et une victoire nationale peut être contournée par un ajustement local. La Commission a ouvert en décembre 2025 une enquête sur l’usage des contenus des éditeurs au profit de l’IA de Google et sur l’absence d’opposition granulaire sans perte de visibilité dans la recherche ; la Cour de justice est saisie des questions de qualification. Google a depuis introduit un opt-out distinct. Mais l’enjeu n’est plus seulement de savoir si l’éditeur peut dire non. Il est de déterminer à quelles conditions Google peut réutiliser ses contenus et comment la valeur ainsi captée doit être partagée. »