Le tribunal supérieur de justice des Canaries accepte d'enquêter pour savoir si un avocat a cité des peines inexistantes suggérées par l'IA


Le TSJ des Canaries accepte d'enquêter pour savoir si un avocat a cité des peines inexistantes suggérées par l'IA
Lors de l'analyse d'un appel, la Chambre criminelle du TSJC détecte que l'avocat a cité au moins sept décisions de la Cour suprême et un rapport de la Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol (CGPJ) qui n'apparaissent pas dans les bases de données. Le tribunal estime que l’avocat n’a pas inclus de « révision supplémentaire », des décisions du tribunal « que l’algorithme a proposé ».

La Chambre pénale de le tribunal supérieur de justice des îles Canaries (TSJC) a accepté d’enquêter sur un éventuel manque de bonne foi procédurale d’un avocat qui a déposé un recours dans lequel il a cité la jurisprudence et les rapports officiels prétendument générés par des outils d’intelligence artificielle.

La Chambre pénale a notifié ces derniers jours la peine confirmant l’acquittement d’un voisin de l’île de Tenerife qui a été jugé en juillet de cette année devant la deuxième section du tribunal provincial de Santa Cruz de Tenerife, accusé d’agression sexuelle.

L’arrêt, dont le président de la TSJC est rapporteur, rejette l’appel de l’accusation particulière contre l’acquittement, et détecte que l’avocat de cette partie a inclus dans son recours diverses nominations de jurisprudence présumée « fallacieuse » ou « apocryphe », en plus d’une référence à un rapport du Conseil général du pouvoir judiciaire sur la crédibilité du témoignage d’enfant dont, de la même manière, la Cour « n’a pas non plus de preuve ».

De l’avis de la Chambre, de telles conclusions « semblent montrer une conduite révélatrice de la négligence flagrante de celui qui, considéré comme un expert de règles de procédure et respectueux des principes déontologiques de sa profession, a confié son travail, sans autre révision, à ce que l’algorithme proposait, omettant de vérifier l’existence de ce qu’il a cité, confiant peut-être que l’abondance de références passerait non seulement inaperçue devant cette Cour mais conférerait également de l’autorité à ses affirmations.

En conséquence, avec la détection de ces irrégularités alléguées, la Chambre ordonne la constitution d’un dossier distincte « afin de déterminer les responsabilités auxquelles l’avocat pourrait avoir pu encourir (…) conformément aux dispositions de l’article 247, paragraphes 3 et 4, de la loi 1/2000 sur la procédure civile (LOI 58/2000) en relation avec les articles 552 et suivants de la loi organique du pouvoir judiciaire ».

« La créativité de la liberté »

Le règlement invoqué fait référence à une éventuelle illicéité pour violation des règles de bonne foi procédurale, ce qui peut entraîner une amende s’il est déterminé que le professionnel a agi de mauvaise foi ou a manqué de respect à la Cour, sans préjudice, en outre, de la transmission des faits à l’ordre professionnelle concerné dans le cas où une sanction disciplinaire serait applicable.

La Cour renvoie dans l’arrêt que dans l’appel interjeté par l’avocat ce dernier fait référence à au moins sept arrêts de la Cour suprême « qui ne figurent pas dans les bases de données disponibles ». Il déclare que dans le texte ont été trouvés « beaucoup d’autres de citations similaires » qui « constituent également un exercice de libre créativité juridique », ajoutant que l’avocat « les égrène » tout au long de son mémoire « avec aisance et désinvolture ».

De même, la décision souligne que la Cour « n’a pas non plus connaissance de l’existence d’un rapport du Conseil général du pouvoir judiciaire sur la crédibilité du témoignage de l’enfant de 2019 » dont un passage est également cité dans le recours « avec la précision de la celui qui copie un original qui se trouve sur son bureau ou qui l’extrait d’un dossier informatique ».

La Cour ajoute que la faute présumée du professionnel, « loin de consister en un simple écart ou une simple erreur vénielle, pour sa réitération, mérite d’être purgée », et décide donc de constituer un dossier distinct dans laquelle, après audition de l’avocat, il sera décidé de la suite à donner.

Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol