La Charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui succède au recueil des obligations déontologiques. Elle vise à moderniser le corps judiciaire et à renforcer la transparence dans son fonctionne. La chat se décline alors en sept parties :
- Indépendance et impartialité
- Humanité, respect et attention portée à autrui
- Dignité
- Intégrité et probité
- Loyauté
- Conscience et engagement professionnels
- Réserve et expression publique
La question des nouvelles technologies apparaît au sein de la deuxième partie qui concerne l’humanité, le respect et l’attention portée à autrui.
Humanité, respect et attention portée à autrui
Cette partie donne des lignes de conduite du magistrat qui doit se comporter avec humanité dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. En effet, le magistrat doit « adopter un comportement respectueux du justiciable et entretenir des relations empreintes de délicatesse avec ses collègues ».
Également, le magistrat doit porter attention à autrui tout en s’exprimant par une « disponibilité d’esprit qui permette un exercice professionnel respectueux de chacun ». Cela signifie que ses écrits doivent être intelligibles pour chacun quelle que soit sa qualité ou sa situation.
La Charte précise, en outre, que le magistrat doit adopter une « attitude empreinte de neutralité en ne laissant pas transparaître de sentiments personnels de sympathie ou d’antipathie vis-à-vis des personnes impliquées dans les causes dont il a à connaître ».
L’utilisation des nouvelles technologies face à ce devoir d’humanité, de respect et d’attention
Un paragraphe au sein de cette charte explique que l’utilisation des nouvelles technologies et plus particulièrement de l’IA « ouvre des perspectives propres à faciliter le travail des magistrats ». Cela est ensuite mis en parallèle avec le fait que cette utilisation « ne doit pas compromettre l’humanité qui caractérise la fonction de juger et l’exercice des fonctions judiciaires ».
A titre d’exemple la charte précise que « le magistrat veille à ce que la dématérialisation des procédures et le recours aux technologies de l’information et de la communication, tout particulièrement l’utilisation de la visioconférence, ne limitent ni les droits reconnus aux parties et à leurs conseils, ni la qualité de l’écoute qui leur est due ».
L’IA peut être utilisée en tant qu’outil de travail afin de faciliter les recherches, l’analyse ou l’établissement de comptes rendus. En plus de cela, « les résultats fournis sont toujours soumis au contrôle du magistrat » Le CSM précise alors que « si elle peut être une aide à la décision, l’IA ne doit jamais se substituer à la décision du magistrat qui reste responsable de son jugement ».
Dans cette continuité, la charte précise que le magistrat doit rester attentif « ne prendre aucun risque d’atteinte à la vie privée des parties au litige et à ne pas intégrer de données personnelles dans des logiciels non souverains ». Cela s’ancre notamment dans l’idée que les créations produites par les nouvelles technologies ne sont pas humaines et, par conséquent, elles doivent être utilisées avec la plus grande des précautions.
Ainsi, l’utilisation même privée des réseaux sociaux doit être faite avec prudence notamment afin de préserver l’impartialité et l’indépendance du magistrat. Effectivement, ce paragraphe précise l’importance pour le magistrat de garder son rôle neutre, impartial, transparent et indépendant.
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