Pour toute la République, il n’existe qu’une seule Cour de cassation. Au sein de cette institution, la Chambre commerciale, financière et économique joue un rôle central pour le monde des affaires : elle unifie l’interprétation des textes, garantit leur bonne application et sécurise le fonctionnement des marchés.
Le droit de la concurrence y occupe une place particulière. Cette matière, éclatée entre pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives et concurrence déloyale, exige une grande rigueur de qualification pour éviter les confusions. Comme le rappelle son président, « derrière chaque affaire de concurrence, il y a des entreprises, des emplois, des projets ».
Pour éclairer ce rôle structurant dans l’application du droit de la concurrence, Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, et Irène Luc, première avocate générale, ont accepté de répondre à nos questions.
Le droit de la concurrence : un droit pluriel
Le droit de la concurrence est souvent perçu comme technique, voire complexe. On peut presque parler de plusieurs droits de la concurrence, tant cette matière se compose d’éléments distincts.
On distingue ainsi trois grands ensembles :
- Le droit des pratiques anticoncurrentielles, issu du droit de l’Union européenne et transposé en droit national. Il est appliqué essentiellement par l’Autorité de la concurrence et la Cour d’appel de Paris.
- Le droit des pratiques restrictives de concurrence, droit purement national, exercé par des juridictions spécialisées.
- Le droit de la concurrence déloyale, issu du droit commun et applicable devant toutes les juridictions.
Ces trois régimes distincts poursuivent en réalité un objectif commun : faire en sorte que les opérateurs économiques participent loyalement au bon fonctionnement des marchés. Toutefois, la frontière entre ces différentes notions peut être fine, et la tentation forte de les confondre.
La rigueur des qualifications, cœur du rôle du juge de cassation
C’est précisément le rôle que s’assigne la Chambre commerciale : veiller à la rigueur des qualifications, rappeler l’autonomie de chacun de ces régimes et préserver la cohérence d’ensemble. Comme le souligne le président Vigneault, « la clarté du droit passe par la rigueur des qualifications ».
Le cœur du rôle du juge de cassation consiste à maintenir chaque régime dans sa logique propre, à tracer des frontières avec précision et à articuler les exigences de chacun avec méthode. Cette exigence ne relève pas d’un goût pour l’abstraction : elle répond à un impératif de sécurité juridique, dont les opérateurs économiques ont absolument besoin.
Le rôle spécifique du parquet général
Le droit de la concurrence étant un droit économique, le parquet général joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de la Chambre commerciale. Ce rôle, défini par le Code de l’organisation judiciaire, consiste à rendre des avis dans l’intérêt de la loi et pour le bien commun.
Cette fonction reste largement méconnue, y compris parmi les juristes. Comme le précise Irène Luc, le parquet général de la Cour de cassation porte un nom impropre, car il ne correspond à aucune des caractéristiques d’un parquet : il n’est pas responsable de l’action publique et il n’est pas hiérarchisé. Les membres du parquet général rendent leurs avis en toute indépendance et en toute autonomie, sans dépendre du pouvoir hiérarchique du procureur général de la Cour de cassation ni du ministre de la Justice. Ce sont donc des experts indépendants qui donnent un avis autonome sur les pourvois.
Des magistrats hautement qualifiés
Au sein de la Chambre commerciale interviennent sept avocats généraux ainsi qu’une première avocate générale. Tous sont des magistrats hautement qualifiés, ayant exercé, à des degrés divers, des fonctions au sein des juridictions commerciales : parquets financiers, chambres spécialisées de la Cour d’appel de Paris, autorités de régulation telles que l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de la concurrence. La chambre compte même parmi ses avocats généraux une ancienne professeure spécialisée dans les procédures collectives.
La mission essentielle : rendre des avis
La fonction principale des avocats généraux consiste à rendre des avis. Ils interviennent ainsi dans :
- Les affaires jugées les plus importantes, orientées en formation de section, qui réunit l’ensemble des magistrats composant la section ;
- Les affaires relatives aux questions prioritaires de constitutionnalité dont la transmission est demandée ;
- Les affaires faisant l’objet d’une demande d’avis émanant d’une juridiction ;
- Certains dossiers orientés en formation restreinte, lorsque l’avocat général estime qu’ils nécessitent un avis spécial, en dépit d’une orientation qui semblerait a priori indiquer des difficultés juridiques moindres.
Un rôle d’alerte et d’évolution du droit
Dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat général peut préconiser un revirement de jurisprudence, mettre en lumière des contrariétés entre les jurisprudences de plusieurs chambres, ou encore appeler l’attention de la chambre sur d’éventuelles modifications législatives. La Cour de cassation peut en effet formuler des propositions législatives auprès de la chancellerie : lorsqu’une lacune dans la loi est identifiée, il est possible d’y remédier par ce biais.
L’avocat général intervient également à l’oral durant l’audience, pour l’examen des affaires orientées en formation de section ou lorsqu’il y a du public. Il n’assiste cependant jamais au délibéré. Sa fonction se rapproche ainsi de celle du rapporteur public du Conseil d’État — qui, lui, assiste au délibéré sans y prendre part — ou de celle de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne.
Une fenêtre ouverte sur la société civile
Un aspect essentiel du rôle de l’avocat général tient à sa position de « fenêtre sur la société civile ». Ne participant pas au délibéré et n’étant pas juge du siège, il dispose d’une certaine liberté pour être à l’écoute de la société civile et de l’écosystème économique : monde académique, avocats, autorités administratives et administrations. Il peut ainsi faire remonter au siège les difficultés que la réception des arrêts de la chambre est susceptible de provoquer.
L’instrument privilégié pour assurer cette mission est le recours aux consultations extérieures sur des points techniques. L’avocat général sollicite l’éclairage d’entités extérieures, souvent composées de plusieurs corps de métier (avocats, financiers, etc.). Il ne s’agit nullement de demander à ces experts de résoudre le problème juridique soumis à la chambre, mais d’apporter un éclairage général. Ces consultations peuvent porter sur des points de droit comparé ou sur la manière concrète dont les praticiens appliquent un article de loi. Bien entendu, ces consultations sont annexées aux avis de l’avocat général et soumises au principe du contradictoire.
L’apport majeur de la Chambre commerciale à la construction du droit de la concurrence
Interrogé sur l’apport majeur de la Chambre commerciale à la construction du ou des droits de la concurrence, le président Vigneault souligne la difficulté de l’exercice : la chambre traite environ 1 300 affaires par an, dont un peu plus de la moitié par arrêt motivé, soit près de 1 700 décisions parmi lesquelles opérer un choix nécessairement injuste et arbitraire.
Les arrêts « Airbnb » du 7 janvier 2026 : la responsabilité des plateformes
Deux arrêts du 7 janvier 2026, dits arrêts « Airbnb », traitent une même question relative à la responsabilité des plateformes. Il s’agissait de déterminer si des plateformes comme Airbnb peuvent se prévaloir du statut d’hébergeur.
Ce statut, introduit par la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2000 (LCEN), prévoit un régime de responsabilité limitée, voire allégée. La Chambre commerciale a jugé que, pour en bénéficier, la plateforme doit demeurer un prestataire intermédiaire, c’est-à-dire se limiter à une fourniture neutre de services au moyen d’un traitement purement technique et automatique.
En revanche, lorsque ce prestataire joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données hébergées — ce que la chambre a estimé être le cas pour Airbnb —, il ne peut plus se prévaloir du statut d’hébergeur. La Cour était saisie de deux pourvois contre deux arrêts de cour d’appel : l’un ayant reconnu le statut d’hébergeur, l’autre l’ayant écarté.
Cette décision illustre parfaitement le rôle unificateur et la mission d’harmonisation de la Cour de cassation en tant que cour régulatrice. La chambre a en effet rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant écarté le statut d’hébergeur et cassé l’arrêt l’ayant reconnu. Elle veille ainsi à ce que des situations identiques soient qualifiées de la même façon sur l’ensemble du territoire national.
L’arrêt « ITM » du 7 janvier 2026 : déséquilibre significatif et pouvoirs d’enquête
Le second exemple cité par le président Vigneault est l’arrêt « ITM » du 7 janvier 2026. Cette décision présente un double intérêt, puisqu’elle répond à deux questions distinctes : l’une de fond, l’autre de procédure.
Sur le fond, la question, bien que paraissant évidente, n’avait jamais été frontalement posée à la Chambre commerciale. En l’espèce, un distributeur — une enseigne de grande distribution — avait mis en œuvre un plan d’action destiné à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires, compensant sa perte de marge sans aucune contrepartie. La société soutenait que l’absence de déséquilibre dans le rapport de force économique entre elle et ses fournisseurs, titulaires selon elle de marques incontournables, excluait toute « soumission » au sens de l’article L. 442-1, 2° du Code de commerce.
La Chambre commerciale a clairement rejeté cette analyse : l’absence d’asymétrie dans les rapports économiques respectifs des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions sur le déséquilibre significatif. Autrement dit, cette pratique restrictive ne suppose pas nécessairement une domination économique sur le marché.
Sur la procédure, l’arrêt précise la portée des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, prévus à l’article L. 450-3 du Code de commerce. Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition : elles tendent uniquement à la remise volontaire d’informations, et non à l’obtention d’aveux.
La Chambre commerciale apporte toutefois une nuance importante. Certes, des éléments avaient été recueillis en violation de cette disposition, certaines questions étant auto-incriminantes. Pour autant, l’existence de telles questions n’entraîne pas de plein droit, et de façon automatique, la nullité de la procédure. Les procès-verbaux concernés ne peuvent être écartés que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. En l’espèce, la Cour d’appel avait écarté en bloc l’ensemble des procès-verbaux, au seul motif que des questions auto-incriminantes avaient été posées, sans rechercher l’existence de propos effectivement auto-incriminants dans les réponses. Or, elle pouvait parfaitement se fonder sur les réponses à des questions non auto-incriminantes et conserver ces procès-verbaux. La seule chose qu’elle ne pouvait pas faire était de fonder sa décision sur les réponses à des questions auto-incriminantes.
Cet arrêt est particulièrement révélateur de l’équilibre que la Chambre commerciale s’efforce constamment de préserver : la protection des droits de la défense d’un côté, et l’efficacité des enquêtes de concurrence de l’autre. L’un ne saurait absorber l’autre.
Une jurisprudence fondatrice : la séparation des fonctions au sein des autorités de régulation
Au-delà de ces récentes décisions, le président Vigneault rappelle un arrêt qui a constitué un véritable séisme en 1999. La Chambre commerciale avait alors décidé que le Conseil de la concurrence devait séparer en son sein les fonctions d’instruction des fonctions de jugement.
Cet arrêt a connu une filiation extrêmement riche. Il a influencé le Conseil d’État, de sorte que, désormais, toutes les autorités administratives indépendantes investies d’un pouvoir de sanction fonctionnent en séparant les fonctions d’instruction des fonctions de décision. Cette jurisprudence illustre l’influence structurante de la Chambre commerciale sur l’ensemble de l’architecture juridictionnelle et administrative française.
La conciliation des grands principes : le regard de la première avocate générale
Irène Luc met en avant plusieurs arrêts illustrant la volonté constante de la Chambre commerciale de concilier des principes généraux susceptibles d’entrer en opposition.
Secret des affaires et droit à la preuve
Un premier exemple est un arrêt de février 2025, par lequel la Chambre commerciale a concilié le principe du secret des affaires avec le droit à la preuve. La chambre a énoncé qu’une entreprise pouvait se prévaloir de pièces couvertes par le secret des affaires, dès lors que ces pièces lui étaient indispensables pour exercer son droit à la preuve, et toujours dans la limite de la proportionnalité. L’atteinte portée à la protection du secret des affaires ne doit pas être démesurément excessive au regard du droit à la preuve de la personne concernée.
Cet arrêt frappe au coin du bon sens, car les parties ont souvent tendance à se prévaloir du secret des affaires pour faire échapper leur entreprise à toute poursuite.
Ordre public économique et droits de la défense
Irène Luc cite également l’arrêt ITM précité, relatif à l’article L. 450-3 du Code de commerce, et notamment son alinéa 4. Cet arrêt revêt une grande importance, car il témoigne du souci de concilier la nécessité de défendre l’ordre public économique avec le respect des droits de la défense.
La réparation des préjudices : l’affaire « Cristal de Paris »
Enfin, dans un domaine qui lui tient particulièrement à cœur — la réparation des préjudices —, la première avocate générale évoque l’affaire « Cristal de Paris ». Cet arrêt concerne la réparation des préjudices résultant de pratiques de parasitisme. La Chambre commerciale y allège la charge probatoire de la victime, en jugeant qu’elle peut se fonder sur les avantages indus que la pratique a procurés à son auteur.
Cette décision témoigne de la volonté de la Chambre commerciale de faciliter la charge de la preuve en matière de droit de la concurrence. Il s’agit d’un arrêt particulièrement encourageant s’agissant de la réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles.
Pour aller plus loin
Cet entretien avec Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, et Irène Luc, première avocate générale, met en lumière la mission essentielle de la chambre : assurer la rigueur des qualifications, préserver la cohérence d’ensemble du droit de la concurrence et concilier des principes parfois antagonistes, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Une version enrichie de cet entretien est disponible dans la revue Lamy de la concurrence de novembre 2025.