L’Union européenne renforce ses moyens pour lutter contre la criminalité environnementale


La nouvelle directive du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal a été publiée le 30 avril, après plusieurs années de négociations. La liste des comportements incriminés est élargie, un socle minimal de sanction et des mesures permettant d’améliorer sa mise en œuvre sont prévus pour renforcer l’harmonisation de la réponse pénale face à la criminalité environnementale.

Un premier cadre d’harmonisation des politiques pénales en environnement a été mis en place par la directive n° 2008/99/CE du 19 novembre 2008. À partir de la présidence finlandaise du Conseil de l’Union en 2019, des études ont révélé que la directive de 2008 n’avait pas suffisamment rempli les objectifs souhaités. Elle n’avait pas utilisé tous les moyens offerts par le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, en matière de définition des sanctions et sa mise en œuvre a été jugée insuffisante dans les États. Les négociations de ce texte n’ont pas été sans difficulté, entre la sensibilité du sujet de la compétence de l’Union européenne en matière pénale, matière représentant traditionnellement la souveraineté des États, et de la reconnaissance de l’écocide.

L’objet de la nouvelle directive définit au premier article est précisé en ce sens : la directive « établit des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement de manière plus efficace, ainsi qu’en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union ».

Mise à jour et précision des comportements incriminés

La directive de 2008 s’appliquait à une liste de domaines très variés (substances ou radiations ionisantes, déchets, exploitation d’une usine, nucléaire ou d’autres substances radioactives dangereuses, protection et commerce de la faune et de la flore sauvage, habitats d’un site protégé, substances appauvrissant la couche d’ozone). La nouvelle directive élargit le champ d’application à d’autres domaines tels que la mise sur le marché d’un produit en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence de protection de l’environnement, le recyclage des navires lorsqu’il n’est pas réalisé conformément et les rejets par les navires de substances polluantes, le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines. De plus, les annexes qui renvoyaient à 72 textes européens pour compléter le champ d’application de la directive de 2008 – jamais mises à jour depuis 2008 – ne sont pas reprises dans la nouvelle directive, ce qui permettra ainsi de faciliter la caractérisation de l’illicéité des comportements intentionnels ou adoptés par négligence au moins grave.

De plus, la directive précise les éléments que les États doivent prendre en compte pour apprécier si les dommages ou les dommages probables sont substantiels : « l’état initial de l’environnement affecté ; le point de savoir si les dommages sont durables, à moyen terme ou à court terme ; l’ampleur des dommages ; la réversibilité des dommages », pour apprécier si les comportements « causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la qualité de l’air ou du sol, ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore » et si la quantité est « négligeable ou non négligeable » (nombre d’éléments concernés, dépassement d’une mesure ou d’une valeur réglementaire, état de conservation des espèces, coût de la restauration de l’environnement). La clarification de ces termes devrait favoriser l’harmonisation textuelle entre les systèmes juridiques des États. En effet, des problèmes d’interprétations et de traductions de certaines notions avaient été soulignés lors des évaluations de la mise en œuvre de la directive de 2008.

Par ailleurs, en plus de l’incitation et de la complicité, la directive prévoit désormais que la tentative peut être passible de sanctions.

Il convient de souligner que les débats sur la reconnaissance de l’écocide n’ont pas conduit à son inscription au sein de la directive. Cependant le préambule indique que les « infractions pénales qualifiées peuvent englober un comportement comparable à un écocide », il s’agit d’infractions résultant de comportements intentionnels et causant « la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ces infractions, qui conduisent à de tels résultats catastrophiques ».

Sanctions et mesures complémentaires

Grande nouveauté de cette nouvelle directive, le texte définit un socle minimal de sanctions. À l’encontre des personnes physiques, ces sanctions pénales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent aller jusqu’à une « peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans si elles causent la mort d’une personne » pour certains comportements (art. 5). Des mesures accessoires sont également prévues telles que la restauration de l’environnement, l’exclusion de l’accès aux financements publics, l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction, le retrait du permis, l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques. Alors que l’ancienne directive était muette sur la nature des sanctions pour les personnes morales, permettant ainsi de préserver la tradition juridique des États qui n’appliquent pas de sanctions pénales pour les personnes morales, la directive de 2024 précise que ces sanctions peuvent être pénales ou non pénales (art. 7). Ainsi, le choix laissé aux États implique qu’un acte de même nature pourrait être punit d’une sanction administrative dans un État et d’une sanction pénale dans un autre. De plus, des circonstances aggravantes (ex : l’infraction a causé la destruction, ou des dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème, infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle) et des circonstances atténuantes (restauration de l’environnement et fournitures d’informations aux autorités dans les conditions prévues) sont également prévues. Enfin, les instruments et produits des infractions pénales peuvent être gelés et confisqués (art. 10).

Mesures permettant de renforcer la mise en œuvre de la lutte contre la criminalité

Dans un souci d’effectivité du droit de l’environnement, ce texte met en place des mécanismes qui devraient favoriser la mise en œuvre de la législation environnementale. Ainsi, les personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou qui contribuent aux enquêtes à ce sujet devront avoir accès à des mesures de soutien et d’assistance dans le cadre des procédures (art. 14). De plus, la directive incite les États à mettre en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues du secteur public et du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation (art. 16) et demande aux États qu’ils prennent des mesures pour garantir la dispense de formations spécialisées aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes (art. 18).

Enfin, des délais de prescription sont prévus à l’article 11. Les États membres ont un délai de deux ans pour transposer la directive, qui remplace celle de 2008 et la directive n° 2009/123/CE du 21 octobre 2009 relative à la pollution causée par les navires.

Delphine Deprez
Responsable Département Editoriale « Droit public, Environnement & Qualité » - Lamy Liaisons